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Article 908 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 908 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.