Article 901 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 901 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée , relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.