Article 897 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 897 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tous acte fait ou passé en pays étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.