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Article 895 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 895 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

(1) Voir cependant l'article 666.