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Article 892 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre :

Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.