Article 885 O ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 885 O ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.