Article 879 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 879 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.
Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1).