Article 878 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les conservateurs des hypothèques sont chargés :
1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ;
3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.