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Article 871 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 871 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.