Article 865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.