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Article 863 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 863 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.

Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.