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Article 861 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 861 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.

Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.

A défaut, la formalité est refusée.