Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 65 et du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les agents des marchés interbancaires sont autorisés à servir d'intermédiaires entre les intervenants sur les marchés de titres négociables non susceptibles d'être inscrits à une cote d'une bourse de valeurs. Les conditions d'intervention des agents des marchés interbancaires sur ces marchés sont, en tant que de besoin, précisées par décret.