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Article 800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

II. – La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 euros.