Article 799 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 799 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.