Articles

Article 796-0 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 796-0 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.