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Article 793 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 793 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.