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Article 793 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 793 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque l'engagement prévu au a du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.