Article 793 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 793 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsque l'engagement prévu au a du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.