Article 793 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 793 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.