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Article 793 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 793 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1, et au 3° du 2 de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.