Article 784 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 784 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis.