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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)


Les billets dénommés bons d'institutions financières spécialisées, émis par les institutions financières spécialisées mentionnées au 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues aux articles 30 et 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les caractéristiques auxquelles les bons doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces bons.