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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)


Les entreprises émettrices de billets de trésorerie devront établir et publier le rapport semestriel mentionné à l'article 32 ci-dessus, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivront la fin du premier semestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.

La situation trimestrielle de trésorerie mentionnée au même article devra être établie et publiée, pour la première fois, au plus tard dans le mois qui suit la fin du deuxième trimestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.

Avant ces dates, les entreprises peuvent émettre des billets de trésorerie aux seules conditions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32.