I. - Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :
1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;
2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.