Article 757 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 757 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18.000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux.