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Article 750 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 750 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.