Article 748 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 748 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).