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Article 743 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 743 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.