Article 743 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 743 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.