Articles

Article 728 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 728 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).