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Article 722 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 722 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.