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Article 722 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 722 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2,20 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.

Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.