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Article 721 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 721 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.