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Article 711 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 711 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.