Article 709 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 709 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).