Article 707 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 707 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
(1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.