Article 706 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 706 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.