Article 683 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 683 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,20 %.