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Article 678 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 678 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B. Elle s'additionne à ces droit ou taxe.

Son taux est de :

a. 0,2 %, s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D ;

b. 0,1 % dans les autres cas.

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.