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Article 655 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 655 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.