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Article 628 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 628 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.

Toute infraction est relevée par procès-verbal.