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Article 617 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 617 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.