Article 613 undecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 613 undecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.