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Article 613 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 613 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.