Article 575 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.