Article 575 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.