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Article 575 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.