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Article 562 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 562 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.