Article 538 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 538 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.
L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.