Article 530 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 530 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.